REGLEMENT INTERNATIONAL POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER
Règle 30 Navires au mouillage et navires échoués a) Un navire au mouillage doit montrer à l’endroit le plus visible : i) à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule ; ii) à l’arrière ou près de l’arrière, plus bas que le feu prescrit à l’alinéa i), un feu blanc visible sur toutl’horizon. b) Un navire au mouillage de longueur inférieure à 50 mètres peut montrer, à l’endroit le plus visible, un feu blanc visible sur tout l’horizon, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle. c) En outre, un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles ou des feux équivalents pour illuminer ses ponts. Cette disposition est obligatoire pour les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres. d) Un navire échoué doit montrer les feux prescrits aux paragraphes a) ou b) de la présente règle et, de plus, à l’endroit le plus visible : i) deux feux rouges superposés visibles sur tout l’horizon ; ii) trois boules superposées. e) Les navires de longueur inférieure à 7 mètres, lorsqu’ils sont au mouillage, ne sont pas tenus de montrer les feux ou la marque prescrits aux paragraphes a) et b) de la présente règle, sauf s’ils sont au mouillage dans un chenal étroit, une voie d’accès ou un ancrage, à proximité de ces lieux, ou sur les routes habituellement fréquentées par d’autres navires. f) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu’ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux alinéas i) et ii) du paragraphe d) de la présente règle.
Le Règlement, c'est le Règlement  Pas de à éclats
Jean-Claude |